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Textes réglementaires sur la fonction de coordination.

La circulaire n°2833 du 5 décembre 1962, précisée par la note de service n°82 355 du 16 août 1982 stipule que :
- 1 heure supplémentaire est attribuée lorsque 3 ou 4 enseignants d’E.P.S. assurent au moins 50 heures dans la discipline,
- 2 heures supplémentaires sont attribuées si l’établissement compte plus de 4 enseignants d’E.P.S.

Circulaire no 2833 EPS/3 du 5 décembre 1962 (Jeunesse et Sports : 3e bureau)
Coordination des activités physiques et sportives (établissements d’enseignement classique et moderne et établissements d’enseignement technique et professionnel).

L’organisation des activités physiques et sportives au sein des établissements d’enseignement a déjà fait l’objet d’instructions ou de recommandations qui concernent essentiellement l’élaboration des emplois du temps, le groupement des élèves, la recherche de la meilleure efficacité des moyens existants (personnel d’encadrement, installations)...

L’ensemble de ces dispositions, aussi bien que l’étude des conditions de fonctionnement propres à chaque établissement, permettent de mesurer la variété, l’ampleur et les difficultés du travail d’organisation des activités physiques et sportives. C’est pourquoi il semble opportun, en considération des heureux résultats obtenus par les expériences réalisées dans un certain nombre de lycées ou collèges, d’assurer systématiquement la coordination de ces activités, au niveau de chaque établissement d’enseignement. La mise en place des moyens nécessaires à la bonne exécution de cette tâche de coordination fait l’objet de la présente circulaire.

I. DÉSIGNATION DU COORDONNATEUR

Si possible dès la fin du mois de juin, à défaut immédiatement avant la rentrée scolaire d’automne, le chef d’établissement soumet à l’approbation de l’inspecteur d’académie ... le nom de l’enseignant (en principe un professeur titulaire) qui sera chargé de la coordination des activités physiques et sportives. Cette proposition sera faite après consultation de l’ensemble des professeurs et maîtres d’EPS de l’établissement.
La désignation du coordonnateur est faite pour l’année scolaire et peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

II. RÔLE DU COORDONNATEUR

Le professeur chargé de la coordination assiste et éventuellement représente le chef d’établissement dans un certain nombre d’activités énumérées ci-dessus. Il est bien précisé toutefois qu’il ne peut que proposer des solutions et qu’il lui faut toujours l’accord du chef d’établissement seul compétent pour prendre la décision. Le professeur chargé de la coordination se mettra à la disposition du chef d’établissement pour la mise en place d l’ensemble des activités physiques et sportives et pour la confection des emplois du temps des professeurs et maîtres spécialisés. Dans cette tâche il s’inspirera constamment des principes du plein emploi des installations et
de la concordance des horaires de travail avec les disponibilités en terrains, gymnases, piscines, etc. Le cas échéant, le chef d’établissement pourra charger le coordonnateur de le représenter aux réunions organisées localement pour harmoniser les emplois du temps des divers établissements.
Sur le plan pédagogique, un des objectifs essentiels devrait être la rédaction du programme d’établissement comportant les progressions qui seront suivies par les différentes classes. Leur mise au point pourra s’effectuer au cours des réunions de travail collectif, organisées à l’initiative du professeur coordonnateur, permettant de grouper tous les professeurs et maîtres d’EPS de l’établissement, titulaires ou auxiliaires, ou de constituer une équipe homogène dont tous les éléments oeuvreront dans le même sens et dans un cadre bien défini. Sans qu’il soit possible de fixer des limites précises au programme de ces réunions de travail qui sera toujours établi par accord entre les intéressés, il est bien certain que tout entretien relatif aux progressions, aux plans trimestriels ou mensuels, etc. est susceptible d’être bénéfique pour tous, notamment pour les moins expérimentés des enseignants d’EPS de l’établissement et, par répercussion, pour les élèves.
Un autre aspect important du rôle du coordonnateur consistera, sous réserve de l’approbation du chef d’établissement, à rechercher, afin de tendre à une plus grande efficience dans le domaine des activités sportives traditionnelles ou de plein air, le concours de certains professeurs de disciplines intellectuelles et de membres du personnel d’intendance et de surveillance.

Enfin, la nécessité d’obtenir, en maintes circonstances (utilisation des aménagements sportifs civils,
fonctionnement de l’association sportive, organisation de transport, etc.), l’accord, voire l’appui financier de l’inspection académique ... pourraconduire le coordonnateur à entretenir les relations nécessaires avec cette administration.

III. RÉMUNÉRATION DU COORDONNATEUR

L’exécution des tâches nombreuses, et souvent délicates, qui seront confiées au professeur chargé de la coordination, exigera de ce dernier un travail supplémentaire, dont l’importance variera d’un établissement à l’autre, en fonction surtout des effectifs élèves et professeurs. Aussi semble-t-il équitable qu’elle donne lieu à une rémunération spéciale... (1).


Note de service no 82-355 du 16 août 1982 (Education nationale : bureau SEPS 5)
Texte adressé aux recteurs.

Heures supplémentaires d’enseignement de l’éducation physique et sportive.
Dès la rentrée 1982, deux cent quatre-vingt-dix-sept maîtres auxiliaires et cent trois professeurs adjoints, PEGC, ou instituteurs seront nommés adjoints d’enseignement dans le secteur de l’éducation physique et sportive. S’ajoutant aux mille quatre cent cinquante emplois créés dans le second degré, ces personnels permettront une sensible amélioration des conditions d’enseignement de la discipline et du système des remplacements. Par ailleurs, les maîtres auxiliaires remplissant les conditions fixées par la note de service no 82-248 du 11 juin 1982 seront
tous réemployés, bien que leur surnombre par rapport aux effectifs budgétaires soit important.
Ces emplois ont dû être gagés par des crédits de suppléance et des heures supplémentaires. La situation nouvelle créée au regard de ces dernières amène à une redéfinition plus rigoureuse des conditions de leur utilisation à compter du mois de septembre 1982.
Il convient de rappeler tout d’abord que l’attribution d’heures supplémentaires ne peut répondre qu’à une charge particulière conduisant l’enseignant à accomplir un horaire dépassant ses maxima de service. Ceci suppose d’une part qu’il y ait service effectivement fait, et d’autre part, que la comparaison s’établisse avec les horaires correspondant aux fonctions exercées : les obligations de service ne sont celles des enseignants que s’il y a fonction d’enseignement, dans les autres cas ce sont les horaires administratifs qui sont applicables. Les maxima de service des enseignants d’éducation physique et sportive sont ceux rappelés par la note no 82-023 du 14 janvier 1982 relative à la préparation de la rentrée 1982, les emplois du temps ne pouvant être établis sur des bases inférieures, ou ne pouvant entraîner versement d’heures supplémentaires si ces maxima ne sont pas accomplis.
La prise en compte de responsabilités particulières relève d’indemnités de sujétions qui n’existent pas à ce jour en éducation physique et sportive et qui devront faire l’objet de textes réglementaires spécifiques.
Lorsque les principes généraux seront respectés, des heures supplémentaires pourront être attribuées, dans les conditions suivantes :

1. COORDINATION DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

La coordination prévue par la circulaire no 2833 EPS/3 du 5 décembre 1962 pourra être prise en compte dans les conditions suivantes :
Une heure supplémentaire par établissement si celui-ci compte trois ou quatre enseignants d’éducation physique et sportive (1) assurant au moins cinquante heures dans cette discipline (y compris les heures effectuées dans des sections d’éducation spécialisée et dans les CPPN) ;

Deux heures supplémentaires par établissement si celui-ci compte plus de quatre enseignants d’éducation physique et sportive (1).
Toutefois, dans les collèges et les lycées assurant l’horaire obligatoire d’éducation physique et sportive, l’enseignant coordonnateur pourra demander une décharge de service se substituant au paiement de ces heures supplémentaires, pour un volume équivalent.

2. CHARGES PARTICULIÈRES DE SERVICE FORFAITISÉES

Il s’agit de fonctions entraînant des dépassements des maxima de service qui, répartis de façon irrégulière dans l’année scolaire, ont été forfaitisés en un volume d’heures-année.
Entrent dans ce cadre les fonctions de conseiller pédagogique départemental (enseignements préélémentaire et élémentaire), d’adjoint technique et administratif à un inspecteur principal pédagogique, ainsi que les fonctions administratives (chargés de mission et autres) que vous avez confiées à des enseignants d’éducation physique et sportive. Selon l’importance et la fréquence des dépassements horaires constatés vous pourrez attribuer des heures supplémentaires à ces enseignants, dans la limite de deux heures-année. En ce qui concerne les délégués de district de l’Union nationale du sport scolaire, qui assurent ces fonctions en sus de leur horaire complet d’enseignement, il y aura lieu de rétribuer les charges réellement constatées, dans la même limite de deux heures-année.
Les animateurs de la formation professionnelle continue seront rétribués sur des crédits " cours et conférences " au titre des stages durant lesquels ils interviendront. Il est rappelé que les frais de déplacement et de missions doivent être remboursés sur les crédits des chapitres prévus à cet effet et qu’ils ne peuvent en aucun cas être indemnisés sous forme d’heures supplémentaires.

3. DIRECTION DE SERVICES UNIVERSITAIRES

Le directeur d’une UER d’éducation physique et sportive et le directeur d’un service universitaire (ou interuniversitaire) des activités physiques et sportives pourront bénéficier d’heures supplémentaires, dans la limite de deux heures-année, lorsque les fonctions de coordination et d’animation qu’ils assurent les conduiront à dépasser les charges horaires équivalentes aux maxima de service dus par le corps d’enseignants auquel ils appartiennent.


4. AUTRES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Bien entendu, les heures d’enseignement effectuées en présence d’élèves ou d’étudiants donneront lieu à un paiement normal, dans la limite des deux heures-année prévues par le décret no 50-583 du 23 mai 1950.
L’attention des services gestionnaires est toutefois attirée sur le fait qu’ils ne pourront autoriser l’inscription de ces heures à l’emploi du temps des enseignants qu’en proportion des dotations qui leur auront été préalablement notifiées comme affectées à leur académie pour chaque année scolaire. (BO no 31 du 9 septembre 1982.)

Mise à jour : 16 octobre 2012