COORDINATION

Informations relatives au service des enseignants d’EPS

SERVICE DES ENSEIGNANTS ( 3/03/04 )
( texte de Claude ROUZIES )
1. Maxima de service

2. Minoration, majoration

3. Coordination

4. Professeur principal

5. Service des enseignants et AS

Textes de référence (lien)

Les professeurs d’éducation physique et sportive enseignent dans les mêmes conditions, quels que soient les ordres d’enseignement. Il n’y a pas de dispositions différentes quant à leurs obligations de service en fonction de leur affectation : collège, lycée, lycée technique, lycée professionnel.

1. MAXIMA DE SERVICE

Ils se définissent par rapport à une fonction effective d’enseignement. Dans les autres cas, les horaires administratifs sont applicables (circulaire n° 82.355 du 16 août 1982). Cette distinction trouve son fondement dans le fait que seul le temps passé devant les élèves est objectivement mesurable, alors que celui nécessaire à la préparation des cours, à la correction des devoirs, etc... ne peut s’estimer que globalement. Celui-ci étant défalqué du temps dû par tout fonctionnaire à l’administration, les maxima de service sont donc définis comme suit.

Le décret n° 50.581 du 25 mai 1950 établit une distinction générale entre, d’une part, les enseignants littéraires et scientifiques (maxima de service : agrégés : 15 heures - non agrégés : 18h) et, d’autre part, les enseignants artistiques et techniques (agrégés 17h - non agrégés 20h). Pour sa part, le décret n° 50.583 du 25 Mai 1950 concerne les seuls enseignants d’EPS, en les assimilant de fait à la seconde catégorie (non agrégés 20h).

Cette situation se trouve confirmée par le statut spécial des professeurs d’EPS ( Décret n° 80.627 du 4 Août 1980). Ces deux textes, publiés avant l’intégration de l’éducation physique et sportive au Ministère de l’Education Nationale, assimilent les professeurs d’EPS aux professeurs certifiés des autres disciplines, sans pour autant leur attribuer ce titre. En effet, les textes distinguent constamment ’’professeur certifiés’’ et ’’professeur d’éducation physique et sportive’’ ( et non professeur certifié d’EPS). Ceci n’est pas sans conséquences. Par exemple, le décret n° 50.581 dispose qu’un complément de service peut être demandé à un enseignant dans une autre discipline que la sienne au plus près de ses compétences et de ses goûts. Cette possibilité n’est pas reprise dans le décret n° 50.583 applicable aux enseignants d’EPS. Autre exemple, les professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles bénéficient d’un décompte particulier dans le calcul de leur service, (une heure effective décomptée pour une heure et demie). Les professeurs d’EPS ne sont pas concernés par cette mesure, car leur statut spécial ne prévoit aucune disposition de cette nature. Pour les mêmes raisons, les heures d’EPS dispensées dans les sections de techniciens supérieurs ne peuvent faire l’objet du décompte prévu par le décret n° 61.1362 du 6 Décembre 1961 (une heure pour une heure et quart).

Il est à noter, par ailleurs, un alignement progressif de toutes les catégories d’enseignants sur le service des certifiés (sauf les adjoints d’enseignement qui restent à 21 heures) avec, au contraire, pour les PEGC, le maintien d’une différenciation entre, d’une part, les enseignements littéraires et scientifiques qui, exerçant à temps plein dans ces matières, ont un service de 18 heures à assurer et, d’autre part, les enseignants artistiques et EPS qui doivent 20 heures d’enseignement en service monovalent (note de service n° 9O.257 du 24 Septembre 1990).

2. MINORATION - MAJORATION DE SERVICE

En EPS, les modalités sont légèrement différentes de celles des autres disciplines : réduction d’une heure si le service est partagé dans trois établissements de la même ville, réduction de deux heures s’il s’agit de villes différentes. De même, réduction d’une heure si l’enseignant exerce plus de 10 heures avec des classes de plus de 35 élèves (au lieu de 40) et majoration d’une heure, s’il enseigne plus de 10 heures à des classes de moins de 20 élèves. Les réductions ne sont pas cumulables.

3. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Des heures supplémentaires d’enseignement ne peuvent être attribuées que pour des enseignants assurant un service complet devant les élèves ( circulaires n° 82.023 du 14 janvier et n° 82.355 du 16 août 1982). Il y a donc incompatibilité entre heures supplémentaires-années et décharge de service.
Pour raisons de service, deux heures supplémentaires-année au maximum peuvent être imposées à un enseignant (Décret du 25 mai 1950). Dans certains cas cependant, celui-ci peut demander à être dispensé de cette obligation. Dans ce cas, également, les conditions faites aux enseignants d’EPS sont particulières (voir la circulaire n° 79.285 du 28 septembre 1979).
( depuis 2002, seule une heures supplémentaire seulement peut être imposée)
Par contre, même à sa demande, il ne peut être attribué plus de 6 heures supplémentaires hebdomadaires à un même enseignant.

Dans la limite de 2 HSA, on peut rémunérer de façon forfaitaire un enseignant pour des travaux répartis irrégulièrement dans l’année. Des interventions ponctuelles ou limitées peuvent être rémunérées sur des crédits "cours et conférences", notamment les animateurs de formation professionnelle continue (NS n° 82.355 du 16 août 1982) ou en "heures supplémentaires effectives".

4. COORDINATION

Une fonction de " coordination " a été instituée en éducation physique et sportive par la circulaire n° 2833 EPS/3 du 5 Décembre 1962 dont l’objet initial était de planifier l’utilisation des installations sportives disponibles. Souvent situées hors les murs de l’établissemnt, elles nécessitent généralement la mise en relation de partenaires très divers, qui ont tous leurs contraintes propres. Si l’on ajoute à cela les préférences ou les compétences variées des enseignants qui pèseront sur leurs choix, l’éventail des possibles est parfois assez resserré.
On ne peut cependant accepter que les considérations pédagogiques ne soient pas prioritaires. La loi ( 84.610 du 16 Juilet 1984 ) y oblige d’ailleurs, puisqu’elle déclare que le Ministre définit les programmes scolaires sanctionnés par des examens dont les exigences déterminent en grande partie l’organisation de l’enseignement. Le contrôle en cours de formation implique donc une adéquation étroite entre ce dernier et le contenu des examens.
L’ensemble des dispositions de cette circulaire sont toujours en vigueur. Toutefois, le vocabulaire utilisé mérite d’être actualisé. Ainsi, les ’’progressions’’ prescrites par ce texte sont assez éloignées des conceptions pédagogiques actuelles, surtout si l’on y voit une incitation à standardiser l’enseignement quelques soient les caractéristiques des élèves et le milieu où ils vivent. Par contre le repérage de "contenus-balises" directement liés à l’évaluation et au contexte particulier de l’établissement doivent être communs à tous les enseignants. A ce titre, on peut considérer que ce travail collectif est une dimension particulière du travail de préparation que doit faire tout enseignant et qui sera complété, en EPS, par des documents personnels où s’exprimera la liberté pédagogique de mise en oeuvre propre à chaque professeur. En effet, si la coordination est une obligation institutionnelle en EPS, elle n’implique pas la renonciation à la responsabilité individuelle en matière de pédagogie. Cela signifie que chaque enseignant conserve la liberté des choix didactiques et des cheminements pédagogiques pour obtenir des résultats qui seuls doivent être finalisés en commun.

Le cadre général ainsi fixé, des exigences pourront être définies en vue de la notation des élèves aux examens. Rappelons que le contrôle en cours de formation exige que l’on ne contrôle que ce qui a été enseigné, mais ne demande pas que l’on note tout ce qui a été enseigné. Rappelons aussi que le processus d’apprentissage est indissociable d’une évaluation dite formative ou formatrice, en ce sens qu’elle apporte aux élèves les informations indispensables. Cette évaluation est étroitement dépendante des choix didactiques et pédagogiques. Ceux-ci relevant de la responsabilité individuelle des enseignants, ils ne peuvent, sauf accord général au sein de l’équipe, constituer une base préalable et contraignante pour arrêter les éléments de notation des élèves.

Cependant, ces derniers doivent être informés en début d’année des modalités de notation qui leur seront appliquées et comme, dans un même groupe d’EPS, ils peuvent être issus de plusieurs classes, l’équité impose que le système soit le même pour tous. Il s’agit donc de déterminer, compte tenu des conditions horaires et des installations définies par la programmation, les compétences essentielles (spécifiques et plus générales) que l’on peut attendre des élèves, sans préjuger pour cela des moyens à utiliser.
Ces compétences, connaissances et niveaux de performances constituent l’essentiel de ce qu’un élève doit maîtriser pour qu’il soit en mesure de prendre en charge son avenir, tant au plan des pratiques qui pourront lui être proposées, que de la préservation de son intégrité physique et physiologique. La mise en commun de ces différents repères est le minimum que l’on est en droit d’attendre d’une équipe pédagogique consciente de ses responsabilités, quel que soit le niveau de consensus qu’elle ait pu réaliser en son sein.

Le coordonnateur est chargé, en quelque sorte, du "secrétariat général" de l’équipe et assure des tâches annexes justifiant l’attribution d’heures supplémentaires dans de conditions fixées par la note de service n° 82.355 du 16 août 1982 qui, sous certaines conditions, introduit une possibilité de rémunération sous forme de décharge de service.

5. PROFESSEUR PRINCIPAL

Aucun texte ne prédestine les professeurs d’EPS à assumer cette mission. Par contre le Décret n° 85.924 du 30 Août 1985 indique clairement que les seuls critères à retenir par les chefs d’établissement pour désigner les professeurs principaux ont trait à leurs aptitudes au dialogue, au travail en équipe, aux tâches d’organisation. De ce point de vue, les enseignants d’EPS bénéficieraient plutôt d’un préjugé favorable. Cependant, la séparation fréquente des garçons et des filles à l’intérieur d’une même classe ou l’organisation de groupes de niveau entraînant une réorganisation des classes en groupes EPS, sont parfois présentées comme un obstacle à l’accomplissement de cette mission. L’expérience montre cependant que même, dans ces conditions, de nombreux professeurs d’EPS s’en acquittent fort bien.

6. SERVICE D’ENSEIGNEMENT ET ASSOCIATION SPORTIVE.

L’encadrement de l’Association Sportive est assuré essentiellement par les enseignants d’E.P.S. sous forme d’une affectation forfaitaire de 3 heures dans leur service, quel que soit leur statut d’origine. ( note de service n° 82.023 du 14 janvier 1982 ). Ce service est indivisible. En cas de service partagé, l’animation de l’association sportive échoit à l’enseignant titulaire, sauf proposition contraire dont le chef d’établissement appréciera l’opportunité ( circulaire n° 79.354 du 4 décembre 1979 ).
Pour des raisons personnelles, certains enseignants peuvent souhaiter accomplir un service complet d’enseignement. Le chef d’établissement peut donner son accord, "à condition que soit assurée l’animation minimum nécessaire à la vie de l’association " ( note de service n° 82.023 du 14 janvier 1982). Il convient également de rappeler à ces enseignants que l’association sportive est en relation directe avec l’enseignement obligatoire et que l’Inspection Pédagogique Régionale est très attentive à la qualité de leur intervention dans ce secteur de responsabilité. Les demandes de service complet d’enseignement doivent correspondre à des motifs personnels sérieux, et non à une plus ou moins grande motivation à l’égard de cette mission. Dans cette optique, l’administration n’accordera aux enseignants un service exempt de responsabilité dans l’association sportive que de façon tout à fait exceptionnelle.

Les établissements français à l’étranger sont fréquemment en difficulté pour appliquer strictement cette réglementation. L’environnement imposera souvent des modalités originales, fondées sur des conventions particulières avec des organismes locaux, rencontres amicales, participation à des manifestations diverses. L’opportunité de ces actions sera à apprécier en fonction de ce qu’elles peuvent apporter de positif à l’image de l’établissement et, au- delà, à la représentation de la France qu’assument toujours ces établissements.

TEXTES DE REFERENCE

Décret 50.581 du 25 mai 1950. Maxima du service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements du second degré
(Education nationale, Finances, Fonction publique : RLR : 8O2.1)
- [enseignements littéraires et scientifiques : agrégés 15h - non agrégés 18h
- enseignements artistiques et techniques : agrégés 17h - non agrégés 2Oh
- complément de service dans une autre discipline : selon nécessité de service
- complément dans un autre établissement de la même ville : selon nécessité de service
- service partagé entre 3 établissements : réduction d’une heure
- enseignement dans des classes préparatoires (+ de 8h) :
- réduction d’1 heure avec des classes de 36 à 40 élèves.
- réduction de 2 heures avec des classes de plus de 40 élèves.
- plus de 8 h. d’enseignement dans des classes à faible effectif (- de 20 élèves) : majoration 1 heure
- obligation d’accepter 2 heures supplémentaires (au maximum) pour raisons de service (sauf raisons de santé)
- les activités dirigées, les fonctions de professeur principal font l’objet de rétributions spéciales, hors service].
- "Toutes réductions des maxima de service, autres que celles prévues par le présent décret sont interdites".
- " Le cas échéant, les majorations et réductions de service se compensent "
- " Les réductions de service ne sont pas cumulables. "

Décret 50. 582 du 25 mai 1950 : maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics de l’enseignement technique.
( Education nationale, Enseignement technique, Jeunesse et sports : RLR 8O2.1)
- (Même texte appliqué à cet ordre d’enseignement)

Décret 50. 583 du 25 mai 1950 : maxima de service des professeurs et maîtres d’EPS
( Education nationale, Enseignement technique, Jeunesse et sports : RLR 910-1)
- " Professeurs d’éducation physique et sportive : 20 heures. "
- " Chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive : 24 heures. " (*)
- " Professeurs adjoints d’éducation physique et sportive : 25 heures. " (*)
(*) voir ci dessous la note de service n° 82.023 du 14 Janvier 1982, avec le rappel des modifications apportées aux maxima de service
- " Les professeurs (...) qui n’effectuent pas leur maximum de service dans l’établissement (...) peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement. "
- [ Si le service est partagé entre 3 établissements de la même ville : réduction d’une heure
dans 3 villes différentes : réduction de deux heures]
- [Si un enseignant effectue plus de dix heures d’enseignement dans des classes chargées (plus de 35 élèves) : réduction d’une heure].
- [ Si un enseignant effectue plus de dix heures d’enseignement dans des classes à faible effectif (moins de 2O élèves) : majoration d’une heure]
- " Tout professeur (...) peut être tenu de fournir en sus de son maximum de service, sauf empêchement de santé, deux heures supplémentaires. "
- " Toutes réductions des maxima hebdomadaires de service autres que celles prévues par le présent décret sont interdites. "

Décret 80.627 du 4 Août 1980. Statut particulier des professeurs d’EPS.
( Premier Ministre, Jeunesse et sports, Education nationale : RLR 913.3 - BO n° 37 du 23 Octobre 1980)
- Art. 2 : " Le corps des professeurs d’éducation physique et sportive est classé dans la catégorie A prévue à l’article 17 de l’ordonnance du 4 Février 1959. "
- Art. 4 : " Les professeurs d’éducation physique et sportive participent aux actions d’éducation (...) dans les établissements du second degré (...). Dans ce cadre, ils assurenr le suivi individuelet l’évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d’orientation ".

Circulaire N° 2833 ES/3 du 5 décembre 1962 - Coordination des Activités Physiques et Sportives
( Jeunesse et sports : RLR 932.0)
- ( institution d’une coordination systématique, sous l’autorité et le contrôle du chef d’établissement.)
- [désignation du professeur coordonnateur par le chef d’établissement, après consultation des enseignants d’EPS (décision soumise à l’approbation de l’Inspecteur d’Académie)]
- les tâches de coordination sont les suivantes :
Le professeur chargé de la coordination :
- " assiste et éventuellement représente le chef d’établissement dans un certain nombre d’activités (...), mais il lui faut toujours l’accord du chef d’établissement seul compétent pour prendre la décision. "
- " met en place l’ensemble des activités (...) pour la confection des emplois du temps des professeurs. "
- [Anime] " au cours des réunions de travail collectif (...) la rédaction du programme d’établissement comportant les progressions. "
- les moyens de travail sont essentiellement :
- " Des réunions de travail collectif, organisées à l’initiative du coordonnateur. "
- " La rémunération des missions de coordonnation des professeurs consiste en l’attribution d’heures supplémentaires. "
- " Sous réserve que l’établissement compte au moins trois enseignants (...) et 5Oh de service "
(disposition modifiée par la note de service n° 82 355 du 16.08.82, citée plus loin)

Circulaire n° 76.218 du 1er Juillet 1976. Heures supplémentaires d’enseignement exigibles des personnels enseignants du second degré.
( Education nationale : RLR 802.0 - BO n° 27 du 8 Juillet 1976 )
- " L’article 3 du décret n° 50.581 du 25 Mai 1950 dispose que, ’’dans l’intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire (...) deux heures supplémentaires’’ ".
- Vous pouvez être amenés, si les moyens le permettent, à exonérer (...) une partie des personnels.(...) Dans cette hypothèse, vous fixerez l’ordre de priorité pour déterminer le personnel exempté (...) selon les critères suivants :
1° Mères de famille ayant des enfants en bas âge.
2° Pères de famille, veufs ou divorcés, ayant des enfants à charge.
3° Candidats aux concours de recrutement de la fonction publique.

Circulaire n° 76.263 du 24 août 76 - Emplois du temps EPS.
( Jeunesse et sport : BO n° 38 du 21 Octobre 1976)
- [le maxima de service journalier est limité à 6 heures pour un même enseignant, sauf dérogation accordée par l’inspecteur d’académie] ( en général, sur demande faite à l’IPR).]

Circulaire n° 79.285 du 28 septembre 1979 : heures supplémentaires d’enseignement.
( Jeunesse et sports : BO n°39 du 1 Novembre 1979.)
- (Ce texte confirme l’application aux enseignants d’EPS des dispositions de la circulaire N° 76.218 du 1er Juillet 1976 de M. le Ministre de l’Education.)
- " L’obligation d’assurer les heures supplémentaires est supprimée dans les cas suivants :
état de santé attesté par certificat médical, décharge de service, exercice de fonction à temps partiel. "
- [autres cas, adaptés aux enseignants EPS, et par ordre de priorité : mères de famille avec enfants en bas âge, pères seuls avec enfants, enseignants de plus de 50 ans, enseignant assurant l’animation de l’association sportive en sus de leur service normal, coordonnateurs, candidats aux concours de recrutement.]

Circulaire n° 79.354 du 4 décembre 1975. Services des M.A. exerçant à temps partiel
(Jeunesse et sports : RLR 910.1 - B.O. n° 5 du 7 Février 1980 )
- " Le maître auxiliaire qui exerce un demi-service (...) effectue, comme le titulaire de l’emploi, dix heures de service hebdomadaire. "
- " Il est autorisé à effectuer des heures supplémentaires, dans la limite de trois heures par emploi budgétaire. "
- " Le principe relatif à l’indivisibilité de l’animation sportive demeure (...) [elle revient] au titulaire de l’emploi exerçant à mi-temps. "
- " [si celui-ci ne le souhaite pas], le chef d’établissement apprécie s’il est utile d’inclure cette animation dans le service du maître auxiliaire. "
Circulaire n° 80.165 du 10 Juin 1980. Service hebdomadaire des maîtres auxiliaires d’éducation physique et sportive.
(Jeunesse et sports : RLR 916.0 - BO n° 26 du 3 Juillet 1980 )
- " Le service dû par un maître auxiliaire doit être fixé par référence à celui qu’acomplirait un titulaire chargé du même enseignement, les maximas de service applicables aux agrégés étant exclus ".
- " Dans l’hypothèse d’un emploi à l’année par délégation rectorale, le maître auxiliaire effectue le service correspondant à la catégorie du poste budgétaire qu’il occupe ".

Note de service n° 82.023 du 14 janvier 1982 - Préparation rentrée scolaire 1982 - EPS
( Education nationale, service EPS : RLR 932.0 - BO spécial n° 1 du 21 Jnvier 1982 et n° 8 du 25 Février 1982 )
- " Rappel des maxima de service :
Professeurs, chargés d’enseignement : 20 heures hebdomadaires ;
Professeurs adjoints, P.E.G.C. et assimilés : 21 heures hebdomadaires. "
- " Maîtres auxiliaires : se reporter à la circulaire n° 80.165 du 10 Juin 1980, qui demeure le texte applicable en EPS. "
- " Les P.E.G.C. qui étaient en position de détachement (...) conserveront un service d’EPS à temps complet. Ils peuvent participer à l’animation de l’association sportive dans les mêmes conditions que les professeurs. "
- " Le forfait hebdomadaire de trois heures [pour l’association sportive] sera compris dans l’horaire des enseignants d’EPS. Les chefs d’établissement pourront accorder (...) la possibilité d’assurer la totalité du service en heures d’enseignement, à condition que soit assurée l’animation minimum nécessaire à la vie de l’association. "
(mesure abrogée par la Note de service n° 84-309 du 7 août 1984 : La possibilité d’accomplir, par dérogation au principe ainsi posé, l’intégralité des horaires dus en heures d’enseignement, ne peut être accordée par les chefs d’établissement, qu’après examen de demandes présentées à cette fin par les personnels intéressés, l’initiative de telle situation ne pouvant venir de l’Administration.)

Note de service n° 82.355 du 16 août 1982. Heures supplémentaires d’enseignement de l’éducation physique et sportive
( Education nationale : RLR 213.4 - BO n° 31 du 9 septembre 1982 )
- [ Elles correspondent à un horaire dépassant les maxima de service ( cf. la circulaire n° 82.023 du 14 Janvier 1982)]. Les obligations de service ne sont celles des enseignants que s’il y a fonction d’enseignement, dans les autres cas, ce sont les horaires administratifs qui sont applicables. "
- Nouveau mode de calcul de l’indemnisation pour la mission de coordination : " 1 heure supplémentaire par établissement s’il compte 3 ou 4 enseignants [et plus de 50 heures]. (...) 2 heures supplémentaires (...) s’il y a plus de 4 enseignants (...). L’enseignant coordonateur pourra demander une décharge de service (...) pour un volume équivalent [si les élèves bénéficient de l’horaire obligatoire.]
- [Les charges de service forfaitisées pour des travaux répartis irrégulièrement dans l’année, par exemple : CPD, missions ou fonctions diverses confiées à des enseignants peuvent être rémunérées dans une limite fixée à 2 heures/années].
- [ Les animateurs de F.P.C. seront rétribués sur des crédits "cours et conférences]

NS n° 90.257 du 24 septembre 1990 : service hebdomadaire des PEGC .
(Education nationale : RLR 824.2 - BO n° 36 du 4 Octobre1990 )
- " Le service hebdomadaire des PEGC sera de :
1) Dix-huit heures pour ceux qui enseignent les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques,
2) Vingt heures pour ceux qui enseignent les disciplines artistiques et l’éducation physique et sportive,
3) Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans l’une des disciplines visées au 2° ci-dessus. "

Circulaire n° 93.087 du 21 janvier 1993. Rôle du professeur principal dans les lycées et collèges ( Education nationale : RLR 523.1b - BO n° 5 du 4 Février 1993 )
( Voir aussi le Décret 85.924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE.)
- " L’équipe pédagogique est chargée du suivi individuel de l’information et de l’orientation des élèves. (...) Le professeur principal assure la coordination de l’équipe (...) avec l’aide du conseiller d’orientation psychologue, afin d’élaborer un projet de formation et d’insertion. "
- " Les professeurs principaux sont choisis par le chef d’établissement indépendamment de la discipline qu’ils enseignent, en fonction de leurs qualités pédagogiques, de leurs aptitudes aux tâches d’organisation, au travail en équipe, au dialogue... "
- " Chaque professeur principal perçoit une indemnité ( selon les modalités prévues par le décret n°93 55 du 15 Janvier1993 )

Mise à jour : 15 octobre 2012

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